En tout état de cause, ce seul constat ne pouvait manifestement pas permettre à la première juge d’asseoir son intime conviction et devait au contraire la conduire à considérer qu’il subsistait à tout le moins un doute qui devait lui profiter. D.2 Appelé à se déterminer sur le mémoire d’appel précité, le Ministère public a conclu, par courrier du 11 juillet 2024, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite des frais. D.3 Les parties ont implicitement renoncé à un second échange de mémoires. E. Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :