Il considère en substance que la question de savoir s’il était ou non au volant de son véhicule au moment où l’excès de vitesse litigieux a été constaté est une question de fait qui ne peut être tranchée sans procéder à une appréciation directe de son apparence physique. La juridiction d’appel ne pouvait ainsi se contenter d’établir les faits sur la base du dossier et devait, bien plutôt, le convoquer à une audience pour être en mesure de comparer son visage à celui de la personne qui apparaît sur les photographies prises par le radar. Sa présence à des débats