D.1.1 A l’appui de ses conclusions, l’appelant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu en raison du traitement de son appel en procédure écrite. Il considère en substance que la question de savoir s’il était ou non au volant de son véhicule au moment où l’excès de vitesse litigieux a été constaté est une question de fait qui ne peut être tranchée sans procéder à une appréciation directe de son apparence physique.