Après avoir sollicité et obtenu un tirage papier ainsi que la version numérique des deux photographies prises par le radar (6 ; 10 ; 14), l’appelant a confirmé son opposition par courriel du 17 avril 2023 en niant avoir été au volant de son véhicule au moment où l’excès de vitesse en cause a été constaté (16). A l’appui de sa prise de position, il a produit une photographie numérique de son visage (18). 3 C.3 Par avis du 19 avril 2023, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de première instance (19).