{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-14_2025-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73603c6f08ddf1ff9a9074fca9cbe671511bafc3997eedb718cfd9b0832dbca8fb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73603c6f08ddf1ff9a9074fca9cbe671511bafc3997eedb718cfd9b0832dbca8fb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_14", "Checksum": "a2801708e252982d585fa8124131e086"}, "Scrapedate": "2025-12-16", "Num": ["CP 2024 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAO 7 - responsabilité du détenteur de véhicule | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2234", "Zeit UTC": "16.12.2025 00:26:31", "Checksum": "ee0c89093aaf8a24a9c38fe3554ec705", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14\nRegeste:\nLAO 7 - responsabilité du détenteur de véhicule | appels\n\n3.2.4 Il s’ensuit que l’art. 7 al. 5 LAO permet uniquement - après avoir constaté qu’une\nviolation simple des règles de la circulation a été commise et qu’elle n’a pu être\nattribuée personnellement à aucun conducteur - de condamner le conducteur du\nvéhicule incriminé au paiement de l’amende due pour l’excès de vitesse en question\n(cf. TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.4).\n7\n\n3.3\n3.3.1 En l’espèce, il est établi - et au demeurant non contesté - que le véhicule appartenant\nà l’appelant a servi à commettre un excès de vitesse de 1 km/h le 5 août 2022\n(cf. consid. C.1 supra). Il est également établi qu’une amende d’ordre lui a été\nadressée, pour ces faits, le 26 août 2022, en sa qualité de détenteur du véhicule\nincriminé.\n\nEn dépit du rappel qui lui a été adressé le 6 octobre 2022, l’appelant n’a pas payé\ncette amende et n’a pas indiqué le nom et l'adresse de la personne qui a commis\nl'infraction. Ce n’est qu’à réception de l’ordonnance pénale du 15 février 2023 qu’il a\ncontesté être l’auteur de cette infraction. Il a finalement déclaré, lors des débats de\npremière instance, qu’il lui arrivait parfois de prêter son véhicule, mais il a refusé\nd’indiquer si tel avait été le cas le jour où l’excès de vitesse litigieux a été commis.\n\n3.3.2 Avec l’appelant, il faut admettre que les photographies produites au dossier sous\nforme de documents papier ou sur support numérique ne permettent pas de le\nreconnaître formellement, ni même d’affirmer, comme l’a fait la première juge, qu’il\nexiste une forte ressemblance entre son visage et celui du conducteur fautif. Une\nsimple comparaison entre ces photographies et celle que l’appelant a spontanément\ntransmise au Ministère public (18) conduit au contraire à constater que le visage du\nconducteur fautif est bien plus fin et élancé que celui de l’appelant. Cet élément suffit\nà lui seul pour retenir que l’appelant n’est pas l’auteur matériel de l’excès de vitesse\nlitigieux.\n\n3.3.3 S’il est certes loisible à l’appelant de refuser de communiquer l’identité du conducteur\nfautif, il doit en assumer les conséquences (cf. ATF 144 I 242 consid. 1.2.3), étant par\nailleurs rappelé que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’obligation\nde communiquer ce type d’information n’implique pas un effort disproportionné pour\nle détenteur du véhicule (cf. consid. 3.2.2 supra). Cela est d’autant plus vrai qu’en\nl’espèce, l’amende d’ordre infligée à l’appelant ne lui a été adressée que trois\nsemaines après les faits et qu’il ne s’est pas interrogé, ni manifesté à ce sujet.\n\nPour le surplus, il ne peut être retenu que le véhicule appartenant à l’appelant aurait\nété utilisé contre son gré dès lors que l’intéressé lui-même ne le prétend pas (cf. not.\nconsid. C.4 supra).\n\n3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la première juge était certes en\ndroit de condamner l’appelant au paiement de l’amende due (CHF 40.00) pour l’excès\nde vitesse litigieux, mais elle ne pouvait, en revanche, le déclarer coupable de\nviolation simple des règles de la circulation routière. Il convient, partant, d’admettre\npartiellement l’appel pour ce motif.\n\n4.\n4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur\nà meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné.\n8\n\nQuant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle\ndécision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure (art. 428 al. 3 CPP).\n\nPour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner\ndans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une\npartie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des\nfrais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à\ntrancher chaque point (TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 et les\nréférences citées).\n\n4.2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu\nest acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,\nde manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus\ndifficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).\n\nS'agissant du silence du prévenu pendant l'enquête, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne\nsaurait en principe justifier une condamnation aux frais, du moment que la\njurisprudence reconnaît à celui qui est inculpé dans un procès pénal le droit de se\ntaire ; il a cependant réservé l'hypothèse dans laquelle le prévenu ferait un usage\nabusif de son droit de refuser de répondre, comme ce pourrait être le cas, suivant les\ncirconstances, de celui qui tairait un alibi susceptible de conduire à son élargissement\nimmédiat (ATF 112 Ib 446 consid. 4aa et les références citées).\n\n"}