{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-14_2025-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73603c6f08ddf1ff9a9074fca9cbe671511bafc3997eedb718cfd9b0832dbca8fb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73603c6f08ddf1ff9a9074fca9cbe671511bafc3997eedb718cfd9b0832dbca8fb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_14", "Checksum": "a2801708e252982d585fa8124131e086"}, "Scrapedate": "2025-12-16", "Num": ["CP 2024 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAO 7 - responsabilité du détenteur de véhicule | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2234", "Zeit UTC": "16.12.2025 00:26:31", "Checksum": "ee0c89093aaf8a24a9c38fe3554ec705", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14\nRegeste:\nLAO 7 - responsabilité du détenteur de véhicule | appels\n\n2.3 Au cas particulier, le jugement de première instance ne porte que sur une\ncontravention, de sorte que la Cour pénale peut traiter l’appel en procédure écrite,\nconformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP précité. La renonciation à une audience\npublique est, en outre, compatible avec l’art. 6 par. 1 CEDH (TF 6B_764/2016 du\n24 novembre 2016 consid. 2.5).\n\nCette conclusion s’impose d’autant plus qu’au vu des considérants qui suivent, la\nprésence de l’appelant à d’éventuels débats d’appel n’apparaît absolument pas\nindispensable.\n\n3.\n3.1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions\nd’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).\n\n3.2 Selon l'art. 1 al. 1 let. a ch. 7 LAO, est sanctionné par une amende d'ordre dans une\nprocédure simplifiée quiconque commet une contravention prévue dans la LCR,\ndans la mesure où l'infraction en question figure dans les listes établies en vertu de\nl'art. 15 LAO (art. 1 al. 2 LAO). Le montant maximal de l’amende d’ordre est de\nCHF 300.00 (art. 1 al. 4 LAO).\n\n3.2.1 Comme les amendes d'ordre sont infligées pour des contraventions au sens de\nl'art. 103 CP, les principes généraux du CP s'appliquent, à moins que la LAO ne\ncontienne des dispositions spéciales à ce sujet. L'une des principales dérogations\naux principes généraux du droit pénal est prévue à l'art. 1 al. 5 LAO, selon lequel les\nantécédents et la situation personnelle du prévenu ne sont pas pris en compte dans\nla procédure d'amende d'ordre (contrairement à la fixation de la peine selon\nl'art. 47 CP).\n\nEn outre, la LAO prévoit d'importantes simplifications procédurales par rapport à la\nprocédure ordinaire. Celles-ci se caractérisent par le fait que le prévenu, s'il est\nidentifié lors de l'infraction, peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours\n(délai de réflexion) par bulletin de versement sans autre mention de son identité\n(art. 6 al. 1 à 3 LAO).\n6\n\nUne procédure pénale ordinaire n'est engagée que si le prévenu ne paie pas l'amende\ndans le délai imparti (art. 6 al. 4 LAO).\n\nPour les cas où le conducteur responsable n'est pas interpellé ou arrêté lors de\nl'infraction à la LCR, le législateur a prévu à l'art. 7 LAO une « responsabilité du\ndétenteur du véhicule » : dans ce cas, l'amende est mise à la charge de la personne\nphysique ou morale inscrite dans le permis de circulation comme détenteur du\nvéhicule. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour la payer (al. 2). Si cette personne\nne paie pas l'amende dans ce délai, une procédure pénale ordinaire est engagée\n(al. 3). Si le détenteur du véhicule indique le nom et l'adresse de la personne qui a\ncommis l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée à l'encontre de\ncette personne (al. 4). Si l'identité de la personne qui a commis l'infraction ne peut\nêtre établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de\n30 jours pour payer l'amende, sauf s'il peut faire valoir de manière convaincante dans\nla procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa\nvolonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher\n(al. 5) (TF 7B_545/2023 du 16 décembre 2024 consid. 3.2, destiné à publication).\n\n3.2.2 L'art. 7 al. 5 LAO, qui sert à préserver la sécurité et l'ordre public, ne peut pas pour\nautant être considéré comme une règle permettant d'infliger une peine. Il s'agit plutôt\nd'une norme de nature administrative instituant une responsabilité subsidiaire\nconcernant le montant d'une amende liée à une infraction aux règles de la circulation,\nparce que celle-ci ne peut pas être attribuée à son auteur effectif. Comme le Tribunal\nfédéral l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, l'obligation de communiquer l'identité du\nconducteur n'implique d'ailleurs pas un effort disproportionné pour le détenteur du\nvéhicule ; on peut exiger de lui qu'il connaisse l'identité de la personne à laquelle il a\nconfié son véhicule (TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.3.4 et les références citées).\n\n3.2.3 Si le juge pénal, dans le cadre de la procédure pénale ordinaire selon l'art. 7 al. 3\nLAO, conclut que le détenteur du véhicule incriminé n'est pas responsable de la\nviolation des règles de la circulation commise (et qu'aucune autre personne ne peut\nêtre rendue responsable), cette conclusion est suivie (devant la même autorité) d'une\nprocédure administrative accessoire dans laquelle il ne reste au détenteur du véhicule\nque la possibilité de rendre crédible que son véhicule a été utilisé indépendamment\nde sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour\nl'empêcher. À la lumière du but poursuivi (garantir la sécurité et l'ordre dans la\ncirculation routière), ce raccourcissement des possibilités de disculpation n'est pas\nsujet à objection (TF 7B_545/2023 précité consid. 3.6.3.6 et les références citées).\n\n"}