{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-14_2025-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73603c6f08ddf1ff9a9074fca9cbe671511bafc3997eedb718cfd9b0832dbca8fb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73603c6f08ddf1ff9a9074fca9cbe671511bafc3997eedb718cfd9b0832dbca8fb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_14", "Checksum": "a2801708e252982d585fa8124131e086"}, "Scrapedate": "2025-12-16", "Num": ["CP 2024 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAO 7 - responsabilité du détenteur de véhicule | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2234", "Zeit UTC": "16.12.2025 00:26:31", "Checksum": "ee0c89093aaf8a24a9c38fe3554ec705", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14\nRegeste:\nLAO 7 - responsabilité du détenteur de véhicule | appels\n\nD.1.1 A l’appui de ses conclusions, l’appelant invoque en premier lieu une violation de son\ndroit d'être entendu en raison du traitement de son appel en procédure écrite. Il\nconsidère en substance que la question de savoir s’il était ou non au volant de son\nvéhicule au moment où l’excès de vitesse litigieux a été constaté est une question de\nfait qui ne peut être tranchée sans procéder à une appréciation directe de son\napparence physique. La juridiction d’appel ne pouvait ainsi se contenter d’établir les\nfaits sur la base du dossier et devait, bien plutôt, le convoquer à une audience pour\nêtre en mesure de comparer son visage à celui de la personne qui apparaît sur les\nphotographies prises par le radar. Sa présence à des débats d’appel était dès lors\nindispensable, de sorte que la direction de la procédure ne pouvait pas ordonner la\nprocédure écrite.\n\nD.1.2 Pour le surplus, l’appelant nie avoir commis l’infraction qui lui est reprochée. Il fait\ngrief à la juridiction précédente d’avoir établi les faits de manière arbitraire et se plaint\nd'une violation de la présomption d'innocence.\n\nL’appelant rappelle à cet égard qu’il a la faculté de se taire et de ne pas contribuer à\nsa propre incrimination, sans que cette attitude lui porte préjudice et sans qu’elle\nconstitue une preuve ou un indice de culpabilité. La première juge ne pouvait donc\nrien déduire de son silence.\n\nEn retenant par ailleurs que les traits de son visage « ressemblent fortement » à ceux\ndu visage de la personne qui apparaît sur l’une des photographies versées au dossier,\nla première juge a apprécié les faits de manière manifestement inexacte. Il est au\ndemeurant douteux que la qualité de ladite photographie soit suffisante pour procéder\nà une comparaison raisonnable.\n4\n\nEn tout état de cause, ce seul constat ne pouvait manifestement pas permettre à la\npremière juge d’asseoir son intime conviction et devait au contraire la conduire à\nconsidérer qu’il subsistait à tout le moins un doute qui devait lui profiter.\n\nD.2 Appelé à se déterminer sur le mémoire d’appel précité, le Ministère public a conclu,\npar courrier du 11 juillet 2024, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement\nattaqué, sous suite des frais.\n\nD.3 Les parties ont implicitement renoncé à un second échange de mémoires.\n\nE. Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Formé en temps utile selon la forme prescrite et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque\nparticulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant,\nd’entrer en matière sur le fond.\n\n1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du\njugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du\nprévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des\ndécisions illégales ou inéquitables (al. 2).\n\nL’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des\npoints contestés (art. 402 CPP).\n\n1.3 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet\nde la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que\nle jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière\nmanifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou\npreuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle\nde l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à\nl'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche,\nrevoir librement le droit (TF 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1 et les références\ncitées). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de\nl’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie\nde droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).\n\n2.\n2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelant se\nprévaut d’une violation de son droit d’être entendu en raison du traitement de son\nappel en procédure écrite.\n5\n\n2.2 La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et\npublique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première\ninstance (art. 69 al. 1 et 405 CPP ; ATF 147 IV 127 consid. 2.1 ; 139 IV 290\nconsid. 1.1).\n\nElle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas\nexhaustivement visés à l'art. 406 CPP. La procédure écrite doit demeurer l'exception\n(ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1 ; 143 IV 483 consid. 2.1.1). La procédure écrite peut\nnotamment s'appliquer si le jugement de première instance ne porte que sur des\ncontraventions - pour lesquelles le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel est en\nprincipe limité - et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un\ncrime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP).\n\n"}