{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-14_2025-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73603c6f08ddf1ff9a9074fca9cbe671511bafc3997eedb718cfd9b0832dbca8fb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73603c6f08ddf1ff9a9074fca9cbe671511bafc3997eedb718cfd9b0832dbca8fb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_14", "Checksum": "a2801708e252982d585fa8124131e086"}, "Scrapedate": "2025-12-16", "Num": ["CP 2024 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LAO 7 - responsabilité du détenteur de véhicule | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2234", "Zeit UTC": "16.12.2025 00:26:31", "Checksum": "ee0c89093aaf8a24a9c38fe3554ec705", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.01.2025 CP 2024 14\nRegeste:\nLAO 7 - responsabilité du détenteur de véhicule | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 14 / 2024\n\nPrésident : Pascal Chappuis\nJuges : Jean Crevoisier et Nathalie Brahier\nGreffière : Mélanie Farine\n\nJUGEMENT DU 31 JANVIER 2025\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________,\n\nappelant,\n\nprévenu d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).\n\nMinistère public :\nSéraphin Logos, procureur e.o. de la République et Canton du Jura.\n\nJugement de première instance :\nJugement rendu le 15 février 2024 par la juge pénale du Tribunal de première instance, dans\nla cause TPI 86/2023.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 15 février 2024, la juge pénale du Tribunal de première instance a\ndéclaré A.________ coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation\nroutière (LCR) et l’a condamné à une amende de CHF 40.00, convertible, en cas de\nnon-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 1 jour, ainsi qu’au paiement\ndes frais judiciaires, arrêtés à CHF 279.00.\n2\n\nB.\nB.1 A.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement à l’issue de son\nprononcé oral (30). Les considérants écrits dudit jugement lui ont été notifiés le\n6 mars 2024 (41).\n\nB.2 Le 11 mars 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel\naux termes de laquelle il conclut, en substance, à la réforme du jugement attaqué en\nce sens qu’il est libéré de la prévention retenue à son encontre, qu’un montant de\nCHF 200.00 lui est alloué à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires\noccasionnées par la procédure de première instance et qu’un montant à fixer à dire\nde justice lui est alloué à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires\noccasionnées par la procédure de seconde instance, sous suite des frais.\n\nB.3 Le 15 mai 2024, le président de la Cour pénale a informé les parties que la procédure\nd’appel allait se poursuivre par écrit et a imparti un délai à l’appelant pour déposer un\nmémoire d’appel motivé.\n\nPar courrier du 14 juin 2024, le président de la Cour pénale a rejeté la demande de\nl’appelant tendant à ce qu’une audience publique soit tenue et lui a imparti un délai\nsupplémentaire échéant le 8 juillet 2024 pour déposer un mémoire d’appel motivé.\n\nC. L’état de fait litigieux peut se résumer comme il suit.\n\nC.1 Un contrôle de vitesse effectué le vendredi 5 août 2022, à 9h54, au moyen d’un radar\nlaser placé à U1.________, sans poste d’interception, a révélé que le véhicule\nimmatriculé XXX.________, appartenant à l’appelant, circulait en direction de\nU2.________ à une vitesse de 61 km/h (après déduction de la marge de sécurité de\n3 km/h sur la mesure affichant 64 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée à\ncet endroit est limitée à 60 km/h.\n\nUne amende d’ordre de CHF 40.00 (ch. 303.2 OAO) a été délivrée le 26 août 2022.\nCette amende étant restée impayée, malgré un rappel effectué le 6 octobre 2022,\nl’agent de police qui a constaté l’infraction a adressé un rapport de dénonciation au\nMinistère public le 29 novembre 2022 (1 ss).\n\nC.2 Par ordonnance pénale du 15 février 2023, le Ministère public a déclaré l’appelant\ncoupable d’infraction simple à la LCR et l’a condamné à une amende de CHF 40.00\nconvertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 1 jour,\nainsi qu’aux frais de la procédure (4). L’appelant a formé opposition à cette\nordonnance pénale le 27 février 2023 (6).\n\nAprès avoir sollicité et obtenu un tirage papier ainsi que la version numérique des\ndeux photographies prises par le radar (6 ; 10 ; 14), l’appelant a confirmé son\nopposition par courriel du 17 avril 2023 en niant avoir été au volant de son véhicule\nau moment où l’excès de vitesse en cause a été constaté (16). A l’appui de sa prise\nde position, il a produit une photographie numérique de son visage (18).\n3\n\nC.3 Par avis du 19 avril 2023, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance\npénale et a transmis le dossier au Tribunal de première instance (19).\n\nC.4 Lors de l’audience des débats de première instance, le 15 février 2024 (26 ss),\nl’appelant a confirmé ses précédentes prises de position en insistant sur le fait qu’il\nn’était pas au volant du véhicule dont il est le détenteur au moment où ce dernier a\nété photographié par le radar. Il a notamment ajouté qu’il lui arrive parfois de prêter\nce véhicule, mais il a refusé d’indiquer s’il l’avait prêté le jour en question (28).\n\nC.5 L’appelant est né le .________. Il est détenteur du brevet d’avocat et exerce une\nactivité lucrative indépendante. Il fait l’objet de nombreux actes de défaut de biens.\nSa situation financière doit être considérée comme obérée (29).\n\nD.\nD.1 Le 8 juillet 2024, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, en tête duquel il\nconfirme globalement les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel, tout\nen chiffrant à CHF 400.00 l’indemnité qu’il réclame pour les dépenses obligatoires\noccasionnées par la procédure de seconde instance.\n\n"}