12, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l’avocat a assumée, le travail de l’avocat, et le contenu de la note d’honoraires, si celle-ci est produite (art. 8). 13 4.2 En l’occurrence, la note d’honoraires déposée par le mandataire de A.________ à l’issue des débats de première instance (111) n’apparaît nullement abusive. Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris, en tant qu’il alloue à l’intéressé une indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.