4. 4.1 L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Tf 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2 et la référence citée). En principe le tarif appliqué est celui ordinairement suivi par les avocats du lieu où se trouve le tribunal (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, no 35 ad art. 429 CPP).