Il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal), sanctionnée d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement simple, puisqu’il s’agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait oui ou non laissé ses chiens quêter. Aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Quant aux effets que le maintien d'une condamnation aurait pu revêtir, le prévenu n’avait pas réussi à démontrer de manière convaincante qu’il pouvait avoir des conséquences sur son permis de chasse ou d’autres conséquences administratives.