La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient ainsi clairement connues et délimitées lorsque le prévenu a décidé de prendre un conseil et celui-ci d'accepter de le défendre en connaissance des exigences posées par l'art. 429 CPP. Le litige portait de plus sur des questions de fait que le prévenu, sans conseil, avait déjà soulevées dans son opposition. L'affaire n'avait en outre aucune conséquence sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, le seul fait d'avoir été marqué par la qualification de « chauffard » n'étant à cet égard pas suffisant pour justifier l'indemnisation par l'État d'un défenseur.