Notre Haute Cour a également jugé que le seul fait d’être condamné au paiement d’une amende de CHF 400.00 pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifie pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Dans le cas d’espèce, la procédure pénale était susceptible d’avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Le recours à un avocat était donc approprié (TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.3 ; cf. ég. dans le même sens : TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2).