3.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en partie au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP.