Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 2. 2.1 A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de traiter l’appel en procédure écrite et fixé au Ministère public un délai pour motiver son appel, ce qu’il a fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP).