Sur le plan subjectif, il convient de considérer que l’intéressé était parfaitement capable, notamment au vu de son âge et de sa formation professionnelle, de comprendre seul les tenants et aboutissants de la procédure. 4 Il n’a, de surcroît, pas pris connaissance des charges pesant sur lui par le biais de la notification d’une ordonnance pénale, puisqu’il a préalablement été auditionné par la police en qualité de prévenu d’une infraction à la LCR et qu’il a été informé, à cette occasion, qu’un rapport de dénonciation serait adressé au Ministère public.