{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-08-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-48_2024-08-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736e2e64408b31251336c9d82dc5209efe54fdd32946fbeead0ae72026ff1b41bf9e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736e2e64408b31251336c9d82dc5209efe54fdd32946fbeead0ae72026ff1b41bf9e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_48", "Checksum": "4f68abfb6b919cd24e045b724ecd5289"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "9a793d13d29e4e1e0a10f80002017868", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\n Il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal), sanctionnée\nd’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement simple, puisqu’il\ns’agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait oui ou non laissé ses chiens\nquêter. Aucun développement juridique particulier n’était nécessaire. Quant aux effets\nque le maintien d'une condamnation aurait pu revêtir, le prévenu n’avait pas réussi à\ndémontrer de manière convaincante qu’il pouvait avoir des conséquences sur son\npermis de chasse ou d’autres conséquences administratives. En outre, le Tribunal\nfédéral a souligné qu’une condamnation par voie d'ordonnance pénale sans audition\npréalable du prévenu ne conduit pas ipso facto à retenir que l'assistance d'un avocat\nserait en toutes hypothèses nécessaire ou raisonnable. L'appréciation dépend au\ncontraire de l'ensemble des éléments propres au cas d'espèce (consid. 2.3).\n\n3.2 En l’occurrence, il était reproché à A.________ d’avoir, au volant de son véhicule,\nomis d’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route\ndéclassée par un signal « Cédez le passage ». Il avait été condamné à une amende\nde CHF 300.00 par ordonnance pénale, contre laquelle il a formé opposition par le\nbiais de son défenseur actuel.\n\nAu vu de la jurisprudence précitée, il convient de déterminer si l’ensemble des\néléments propres au cas d’espèce conduisent, oui ou non, à retenir que l’assistance\nd’un mandataire professionnel était nécessaire ou raisonnable.\n\n3.2.1 Quoi qu’en dise le Ministère public, il faut d’emblée admettre que la cause présentait,\nsur le plan des faits, des difficultés que A.________ ne pouvait pas surmonter seul.\n\nPour obtenir son acquittement, le prénommé a en effet été contraint de produire,\nrespectivement de requérir l’administration de tous les moyens de preuve propres à\nétablir que le miroir routier se trouvant à l’intersection de la rue W.________ et de la\nroute de X.________ était mal positionné lorsque l’accident s’est produit et qu’en\nconséquence, il ne permettait pas aux usagers de la route de bénéficier d’une bonne\nvisibilité sur le trafic.\n\nA cet égard, il y a lieu de constater que le jugement entrepris retient, en définitive, la\nversion la plus favorable à A.________. Son acquittement, au bénéfice du doute,\nconduit à concéder, d’entrée de cause, que les circonstances de l’accident ne sont\npas aussi claires que le laisse entendre le Ministère public.\n\nS’il semble certes devoir être admis que A.________ a pris seul l’initiative de signaler\nà la police que le miroir routier susmentionné était mal positionné (cf. 102), force est\nde constater que cette information ne figure pas dans le procès-verbal de son audition\npar la police (cf. supra consid. F.1) et que sa pertinence a, de surcroît, été mise en\ndoute dans le rapport complémentaire de la police daté du 30 juin 2022 (cf. supra\nconsid. F.6).\n11\n\nC’est précisément ce qui a poussé l’intéressé à produire plusieurs lots de\nphotographies prises sur les lieux de l’accident et à requérir, par le biais de son\navocat, l’audition de deux témoins dont les déclarations ont finalement amené la\npremière juge à éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (cf.\njugement entrepris, p. 3 ; 116). On ne saurait ainsi retenir que l’état de fait décrit dans\nl’ordonnance pénale du 4 novembre 2021 était limpide et que A.________ pouvait\nparfaitement se défendre sans l’assistance d’un avocat, en se contentant de\nprésenter sa propre version des événements.\n\n3.2.2 C’est par ailleurs à juste titre que A.________ soutient qu’en sus de l’amende qui lui\navait été infligée, il était passible d’une mesure administrative telle que le retrait de\nson permis de conduire.\n\nC’est le lieu de rappeler que dans les cas où la procédure prévue par la loi fédérale\nsur les amendes d’ordre n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la\ncirculation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de\nconduire, ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).\n\nLa LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à\n16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne\nqui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité\nd'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction\nparticulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4\nLCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur\nfautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux dernières années, le\npermis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été\nprononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).\n\nCommet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la\npersonne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité\nd'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois\nau minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).\n\n"}