{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-08-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-48_2024-08-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736e2e64408b31251336c9d82dc5209efe54fdd32946fbeead0ae72026ff1b41bf9e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736e2e64408b31251336c9d82dc5209efe54fdd32946fbeead0ae72026ff1b41bf9e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_48", "Checksum": "4f68abfb6b919cd24e045b724ecd5289"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "9a793d13d29e4e1e0a10f80002017868", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\n3.1.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est\npas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être\naccordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement\nraisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure\nsont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à\nprocéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être\nmoins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.\nOn ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit\nsupporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de\nl'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,\noutre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de\nla durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du\nprévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et la références citée).\n\nS’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera\nindemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant\nentendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point. Le recours aux\nservices d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif\nprésente une certaine importance.\n9\n\nTel sera à l’évidence le cas si une mesure est envisagée, si la condamnation\nenvisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes\nconséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore\nsi elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs\nmillions de francs (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure\npénale, 2019, no 31 ad art. 429 CPP et les références citées).\n\n3.1.3 La jurisprudence admet généralement avec bienveillance le recours aux services d’un\navocat dans les procédures contraventionnelles, notamment en relation avec la\ncirculation routière, lorsque le prévenu a pris connaissance des charges par le biais\nde la notification d’une ordonnance pénale (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., no 31a ad\nart. 429 CPP et les références citées).\n\nLe Tribunal fédéral a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint\nd'organiser sa défense après avoir été déclaré coupable d’insoumission à une\ndécision de l’autorité et condamné à une amende de CHF 800.00 par ordonnance\npénale sans avoir été préalablement entendu par le ministère public, apparaît\nraisonnable (cf. ATF 142 IV 45 précité consid. 2.2). Notre Haute Cour a également\njugé que le seul fait d’être condamné au paiement d’une amende de CHF 400.00 pour\nviolation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifie pas\nque le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Dans\nle cas d’espèce, la procédure pénale était susceptible d’avoir une influence sur la\nresponsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son\nencontre. Le recours à un avocat était donc approprié (TF 1B_536/2012 du 9 janvier\n2013 consid. 2.3 ; cf. ég. dans le même sens : TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014\nconsid. 2).\n\nEn revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’indemniser un prévenu acquitté\naprès avoir été initialement condamné à une amende de CHF 300.00 pour une\ninfraction de faible gravité. Au cas particulier, il a été tenu compte du fait que le conseil\nn'est intervenu qu'après que l’intéressé eut été sanctionné d'une amende de\nCHF 300.00. La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient ainsi\nclairement connues et délimitées lorsque le prévenu a décidé de prendre un conseil\net celui-ci d'accepter de le défendre en connaissance des exigences posées par\nl'art. 429 CPP. Le litige portait de plus sur des questions de fait que le prévenu, sans\nconseil, avait déjà soulevées dans son opposition. L'affaire n'avait en outre aucune\nconséquence sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, le seul fait d'avoir\nété marqué par la qualification de « chauffard » n'étant à cet égard pas suffisant pour\njustifier l'indemnisation par l'État d'un défenseur. Quant à la durée de la procédure,\npas particulièrement longue, elle a surtout été marquée par les délais de convocation\nà l'audience de première instance, reportée à une reprise (cf. TF 6B_603/2014 du\n9 janvier 2015 consid. 3.3).\n\nDans l’arrêt 6B_983/2016 du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé que le\nrecours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses\nchiens quêter.\n10\n\n"}