{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-08-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-48_2024-08-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736e2e64408b31251336c9d82dc5209efe54fdd32946fbeead0ae72026ff1b41bf9e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736e2e64408b31251336c9d82dc5209efe54fdd32946fbeead0ae72026ff1b41bf9e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_48", "Checksum": "4f68abfb6b919cd24e045b724ecd5289"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "9a793d13d29e4e1e0a10f80002017868", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\n B.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations (94 ss). Pour sa\npart, D.________, qui habite à proximité immédiate des lieux de l’accident, a entre\nautres relevé que dans le courant du mois d’avril 2021, un tracteur avait télescopé le\nmiroir routier situé à la hauteur du carrefour où la collision s’est produite. Jusqu’à ce\nqu’il soit remplacé, 6 à 7 mois plus tard, ce miroir n’assurait plus aucune visibilité sur\nle trafic (97 ss). Quant à E.________, il a notamment déclaré avoir été chargé, en sa\nqualité d’agent d’entretien communal, de repositionner correctement le miroir en\ncause. Il a confirmé qu’avant son intervention, ledit miroir ne permettait plus de voir\nquoi que ce soit (99 s.).\n\nF.8.2 En ce qui le concerne, A.________ a essentiellement précisé avoir personnellement\nindiqué à un agent de police que ce même miroir routier n’était pas « fonctionnel ». Il\nsemble toutefois devoir être admis que cet agent n’a pas compris ce qu’il a voulu lui\ndire (102 s.).\n\nG. Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.1 Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur\nl’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le\nfond.\n7\n\n1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du\njugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du\nprévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des\ndécisions illégales ou inéquitables (al. 2).\n\nL’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des\npoints contestés (art. 402 CPP).\n\nIl convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 2 février 2023\npar la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure\noù il :\n\n- libère A.________ de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur la circulation\nroutière, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste (xxx.________), omis\nd’accorder la priorité à un autre usager en bénéficiant, en quittant une route\ndéclassée par un signal « Cédez le passage », infraction prétendument commise\nà V.________, le 27 juin 2021 ;\n\n- laisse les frais judiciaires, par CHF 789.00 (émolument : CHF 347.00 ; débours :\nCHF 442.00), à la charge de l’État ;\n\n- alloue à A.________ une indemnité de CHF 150.00 pour couvrir le dommage\néconomique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.\n\nIl est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.\n\n2.\n2.1 A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en\nprocédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont\nattaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de\ntraiter l’appel en procédure écrite et fixé au Ministère public un délai pour motiver son\nappel, ce qu’il a fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP).\n\nSi le présent code exige - comme en l’espèce - que le recours soit motivé, la personne\nou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque\net les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP).\n\n2.2 Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut\nêtre formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de\nfait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune\nallégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398\nal. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans\nl’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la\ndisposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. TF 6B_152/2017 du 20 avril\n2017 consid. 1.1).\n8\n\nIl s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de\ndeuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit\n(cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).\n\n3. En l’espèce, le Ministère public fait grief à la juge pénale d’avoir violé l’art. 429 al. 1\nlet. a CPP en allouant une indemnité au prévenu acquitté pour couvrir les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\n3.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en\npartie au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale\nest cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés\nà l’art. 430 al. 1 CPP.\n\n3.1.1 L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours\nà celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le\nmessage du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si\nl'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en\nfait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés\n(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,\nFF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).\n\n"}