{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-08-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-48_2024-08-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736e2e64408b31251336c9d82dc5209efe54fdd32946fbeead0ae72026ff1b41bf9e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736e2e64408b31251336c9d82dc5209efe54fdd32946fbeead0ae72026ff1b41bf9e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_48", "Checksum": "4f68abfb6b919cd24e045b724ecd5289"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "9a793d13d29e4e1e0a10f80002017868", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\n La complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit, n’était par ailleurs pas\ninsurmontable, même pour une personne qui ne dispose d’aucune formation\njuridique. L’infraction qui était reprochée au prénommé consistait exclusivement en\nune violation de la réglementation du droit de priorité. Elle était donc aisément\ncompréhensible pour tout un chacun, a fortiori pour une personne qui est au bénéfice\nd’un permis de conduire. Il s’ensuit que l’intéressé ne pouvait pas ignorer ce qui lui\nétait reproché et qu’il était en mesure de se défendre seul, en se contentant de\nprésenter sa propre version des faits, ce qu’il a d’ailleurs fait dans le cadre de son\naudition par la police en soutenant qu’il n’avait engagé son véhicule dans la circulation\nqu’après avoir regardé à gauche, puis à droite, et n'avoir vu aucun véhicule circuler\ndans sa direction. A cela s’ajoute qu’il a pris l’initiative, seul, de prendre des\nphotographies et d’effectuer des enregistrements vidéo à l’endroit où l’accident s’est\nproduit ; son avocat n’ayant finalement eu pour rôle que de « relayer » ces moyens\nde preuve. C’est également lui qui a constaté que le miroir situé à la hauteur du\ncarrefour où a eu lieu l’accident n’était pas fonctionnel et qui a transmis cette\ninformation à la police. Dans une telle configuration, il doit objectivement être admis\nque l’assistance d’un avocat n’était ni nécessaire, ni raisonnable.\n\nCette conclusion s’impose d’autant plus que A.________ n’avait été condamné qu’à\nune amende de CHF 300.00. Il n’avait donc pas à craindre qu’elle soit inscrite à son\ncasier judiciaire. L’éventuel maintien de cette condamnation n’aurait en outre pu avoir\nla moindre conséquence sur sa vie personnelle et professionnelle. Quant à l’influence\nqu’elle aurait pu avoir sur la procédure administrative qui aurait été ouverte à son\nencontre, elle n’aurait pu être que minime puisque dans cette hypothèse, il risquait\ntout au plus d’être sanctionné par un avertissement et non par un retrait de son permis\nde conduire.\n\nCela étant, il doit être retenu que l’avocat mandaté par A.________ ne pouvait, pour\nsa part, pas ignorer les exigences posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, partant,\nqu’il a accepté de le défendre en toute connaissance de cause.\n\nUne réquisition de preuve visant à l’audition de témoins et, le cas échéant, l’audition\ndesdits témoins dans le cadre des débats ne constituent pas des éléments devant\nconduire à considérer que la cause est complexe, étant rappelé, à cet égard, que\nl’autorité de première instance applique le droit d’office et statue avec un plein pouvoir\nde cognition.\n\nSur le plan subjectif, il convient de considérer que l’intéressé était parfaitement\ncapable, notamment au vu de son âge et de sa formation professionnelle, de\ncomprendre seul les tenants et aboutissants de la procédure.\n4\n\nIl n’a, de surcroît, pas pris connaissance des charges pesant sur lui par le biais de la\nnotification d’une ordonnance pénale, puisqu’il a préalablement été auditionné par la\npolice en qualité de prévenu d’une infraction à la LCR et qu’il a été informé, à cette\noccasion, qu’un rapport de dénonciation serait adressé au Ministère public.\n\nS’agissant enfin de son acquittement, force est de constater qu’il résulte\nexclusivement de la prise en considération d’un élément de fait, à savoir le mauvais\npositionnement du miroir situé à la hauteur du carrefour où a eu lieu l’accident. Le\njugement entrepris retient en sus la version la plus favorable à A.________ et ne\ndéveloppe d’ailleurs aucune argumentation juridique en lien avec l’acquittement de\nce dernier.\n\nE.\nE.1 Dans sa prise de position du 1er mars 2024, A.________ conclut au rejet de l’appel\nsous suite de frais et dépens. Il considère, en substance, que les circonstances du\ncas d’espèce rendaient nécessaire l’assistance d’un mandataire professionnel.\n\nS’il a pu établir que le miroir routier situé à la hauteur du carrefour où a eu lieu\nl’accident était mal positionné et disposer ainsi d’un élément de fait capital pour\ndémontrer que ledit accident était inéluctable, c’est bel et bien grâce à son mandataire\nqui lui a suggéré d’intervenir auprès de l’autorité communale compétente. La cause\nprésentait par ailleurs une certaine complexité dans la mesure où plusieurs questions\nfactuelles apparues au cours de la procédure ont dû être résolues, en analysant en\nparticulier la configuration des lieux et l’état de la signalisation. L’assistance de son\navocat, qui lui était indispensable pour effectuer ce type de tâche, lui a par ailleurs\nété nécessaire pour procéder à un examen détaillé du rapport de dénonciation, lequel\nlui a au demeurant permis de déceler plusieurs « erreurs crasses ». Dans ces\nconditions, on ne saurait qualifier l’affaire de « standard ».\n\nLa cause présentait également certaines difficultés juridiques, puisqu’il s’agissait non\nseulement d’examiner les règles légales régissant le droit de priorité et la\njurisprudence y relative, mais également le règlement de sécurité de la commune\nmixte de U.________ qui contient des prescriptions en matière d’entretien des arbres,\ndes haies vives et des buissons bordant notamment les espaces réservés au trafic.\n\n"}