{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-08-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-48_2024-08-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736e2e64408b31251336c9d82dc5209efe54fdd32946fbeead0ae72026ff1b41bf9e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736e2e64408b31251336c9d82dc5209efe54fdd32946fbeead0ae72026ff1b41bf9e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_48", "Checksum": "4f68abfb6b919cd24e045b724ecd5289"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "9a793d13d29e4e1e0a10f80002017868", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.08.2024 CP 2023 48\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 48 / 2023\n\nPrésident : Pascal Chappuis\nJuges : Daniel Logos et Nathalie Brahier\nGreffière : Mélanie Farine\n\nJUGEMENT DU 14 AOÛT 2024\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________,\n- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\n\nprévenu d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).\n\nMinistère public :\nC.________,\nappelant.\n\nJugement de première instance :\nJugement rendu le 2 février 2023 par la juge pénale du Tribunal de première instance, dans la\ncause TPI 14/2022.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 2 février 2023, la juge pénale du Tribunal de première instance a\nlibéré A.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur la circulation\nroutière (LCR), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État et alloué au prénommé\nune indemnité de CHF 2'931.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice\nraisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).\n2\n\nB.\nB.1 Le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le\n7 février 2023, en indiquant toutefois limiter son appel à l’indemnisation du prévenu\nsur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (112).\n\nB.2 Les considérants écrits du jugement attaqué ont été notifiés au Ministère public le\n27 octobre 2023.\n\nC.\nC.1 Le 15 novembre 2023, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel aux\ntermes de laquelle il conclut en substance, avec suite de frais, à la réforme du\njugement attaqué en ce sens qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’est\nallouée au prévenu acquitté. Il sollicite, pour le surplus, la mise en œuvre de la\nprocédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).\n\nC.2 Par courrier du 21 novembre 2023, A.________ a informé la direction de la procédure\nqu’il entendait renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière,\nrespectivement à déclarer un appel joint.\n\nIl conclut, pour le surplus, au rejet de l’appel formé par le Ministère public, sous suite\ndes frais et dépens. Selon lui, son acquittement ne résulte pas exclusivement de\nmotifs de fait. Il lui aurait de surcroît été difficile de présenter seul les arguments qui\nlui ont permis d’obtenir son acquittement. L’assistance d’un avocat lui était donc\nnécessaire.\n\nC.3 Le 27 novembre 2023, le président de la Cour pénale a informé les parties que la\nprocédure d’appel allait se poursuivre par écrit et a imparti un délai au Ministère public\npour déposer un mémoire d’appel motivé.\n\nD.\nD.1 Le Ministère public a déposé son mémoire d’appel motivé en date du 21 février 2024.\nIl retient les conclusions suivantes :\n\n1. Constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure\noù il :\na. libère A.________ de la prévention d’infraction à la LCR ;\nb. laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l’État ;\nc. alloue une indemnité de CHF 150.- pour couvrir le dommage économique subi\nà titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ;\n\n2. En réformation partielle, renoncer à allouer à A.________ une indemnité pour\ncouvrir les dépenses obligatoires occasionnées par ses droits de procédure ;\n\n3. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu\nA.________.\n3\n\nD.2 A l’appui de ses conclusions, le Ministère public relève, pour l’essentiel, que\nA.________ n’avait pas à craindre que l’éventuel maintien de sa condamnation\npuisse avoir une influence importante sur la prise en charge des conséquences de\nson accident par son assureur-accidents, ce d’autant plus que ledit accident n’a causé\nque des dégâts matériels typiques d’une collision survenant à faible vitesse.\n\n"}