4. 4.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 4.2 En l'espèce, le Ministère public obtient entièrement gain de cause. Dès lors que le prévenu succombe, pour sa part, dans l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de mettre à sa charge la totalité des frais judiciaires de la procédure de seconde instance. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE constate