2 CPP ; cf. ég. : Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1129), il convient d’observer qu’en l’occurrence le prévenu n’a, dans un premier temps, pas même eu besoin de s’en prévaloir dès lors qu’il a pu former opposition à l’ordonnance pénale qui lui a été notifiée en s’exprimant dans sa langue maternelle et que le Ministère public n’a pas exigé la traduction française de son écriture. On peut encore rappeler, à ce propos, qu’il ressort du texte même de son opposition, que le prévenu avait parfaitement compris les tenants et aboutissants de la procédure.