Cela étant, il doit être admis que son conseil ne pouvait, pour sa part, pas ignorer les exigences posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, partant, qu’il a accepté de le défendre en toute connaissance de cause. 3.3.2 Dans un second moyen, le prévenu laisse entendre que la décision du Ministère public de maintenir son ordonnance pénale sans administration de preuves complémentaires pouvait le conduire à retenir que l’assistance d’un avocat était nécessaire. 11