3.3 Le prévenu se prévaut toutefois de plusieurs circonstances individuelles justifiant, selon lui, l’assistance d’un mandataire. 3.3.1 Dans un premier moyen, le prévenu affirme qu’après avoir réceptionné le courrier que la juge pénale lui a adressé le 22 juillet 2022 (cf. supra consid. F.6) il était fondé à croire qu’il avait atteint la limite de ses compétences et qu’il n’avait plus d’autre choix que de mandater un avocat pour s’assurer une défense optimale.