Le prévenu pouvait donc se contenter de présenter sa propre version des faits. S’il est vrai que cette dernière ne coïncidait pas avec celle du garde-faune qui l’a dénoncé, il a été en mesure d’en expliquer la raison sans recourir à un avocat, en relevant d’emblée dans son opposition - qui n’avait pourtant pas à être motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP) - que la barrière de la langue a engendré des difficultés de communication.