2. 2.1 A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de traiter les appels en procédure écrite et fixé aux appelants un délai pour motiver leur appel, ce qu’ils ont fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP).