Une réduction de 3 heures et 15 minutes équivaut à une réduction de 65 % du temps consacré aux entretiens avec le client et à la rédaction de prises de position. En proportion de l’intégralité de la note d’honoraires présentée, cela correspond à une diminution de 30 % du temps consacré à la procédure, ce qui est particulièrement choquant et contraire aux principes découlant de l’art. 429 CPP. Au cas d’espèce, aucun abus ne peut être constaté dans la note d’honoraires du 6 février 2023, attendu que celle-ci ne comprend que des opérations absolument nécessaires à la bonne conduite du mandat.