{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-45_2024-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_45", "Checksum": "b64778403b33d563e729b850eeada0cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "bf9603b76edd2af942dbada28929b176", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\n3.3.4 Dans un quatrième et dernier moyen, le prévenu considère en substance que\nl’assistance d’un avocat lui était nécessaire pour veiller à ce que le témoin dont\nl’audition avait été requise soit questionné de manière adéquate et puisse fournir des\ninformations susceptibles de conduire à son acquittement.\n\nD’une manière générale, on ne voit pas pour quelle raison l’audition d’un témoin,\nmême assermenté, devrait inéluctablement conduire à retenir que l'assistance d'un\navocat serait nécessaire ou raisonnable.\n\nCela vaut a fortiori dans le cas qui nous occupe. Le litige, il sied de le rappeler ici, ne\nportait que sur une question de fait extrêmement simple, puisqu’il s’agissait\nuniquement de déterminer si prévenu avait, oui ou non, passé la nuit dans son\nvéhicule au bord du Doubs, en dehors des endroits prévus à cet effet. Dans une telle\nconfiguration, la Cour pénale estime que le recours à un mandataire professionnel ne\ns’imposait pas.\n\n3.4 Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis. Quant à l’appel\ninterjeté par le prévenu, il convient de constater qu’il devient sans objet.\n\n4.\n4.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des\nparties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.\n\n4.2 En l'espèce, le Ministère public obtient entièrement gain de cause. Dès lors que le\nprévenu succombe, pour sa part, dans l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de\nmettre à sa charge la totalité des frais judiciaires de la procédure de seconde\ninstance.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n\nlibère\nA.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats\nsitués en territoire jurassien sous la protection de l’État, pour avoir passé la nuit dans son\nvéhicule (xxx.________), en dehors des endroits prévus à cet effet, infraction prétendument\nconstatée sur la commune du Clos-du-Doubs, le 22 mai 2021 ;\n\nlaisse\nles frais judiciaires, par CHF 617.00 (émolument : CHF 299.00, débours : CHF 318.00), à la\ncharge de l’État ;\n13\n\npour le surplus, en modification du jugement de première instance,\n\ndit\n\nqu’il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure en première instance ;\n\ncondamne\n\nA.________ à payer les frais judiciaires de seconde instance, qui s’élèvent au total à\nCHF 620.50 (émoluments : CHF 500.00 ; débours : CHF 120.50) ;\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- au prévenu (appelant), A.________ par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à\nDelémont ;\n- au Ministère public (appelant), par B.________ ;\n- à la juge pénale du Tribunal de première instance, D.________ ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 18 juillet 2024\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président : La greffière :\n\nPascal Chappuis Julie Comte\np.o. Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}