{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-45_2024-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_45", "Checksum": "b64778403b33d563e729b850eeada0cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "bf9603b76edd2af942dbada28929b176", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\n Il s’ensuit que lorsqu’il a décidé de prendre un conseil, le prévenu connaissait\nparfaitement la nature de l’affaire et n’avait donc pas à craindre que l’éventuel\nmaintien de sa condamnation puisse avoir des conséquences sur sa vie personnelle\net professionnelle.\n\nIl convient par ailleurs de retenir que la cause ne présentait aucune difficulté en droit.\nL’avocat du prévenu n’a d’ailleurs développé aucune argumentation juridique. Quant\nà l’acquittement du prévenu, il résulte exclusivement de motifs de fait qui se recoupent\nau demeurant avec ceux qu’il avait déjà soulevé, sans l’aide de son avocat, dans son\nopposition.\n\n3.3 Le prévenu se prévaut toutefois de plusieurs circonstances individuelles justifiant,\nselon lui, l’assistance d’un mandataire.\n\n3.3.1 Dans un premier moyen, le prévenu affirme qu’après avoir réceptionné le courrier que\nla juge pénale lui a adressé le 22 juillet 2022 (cf. supra consid. F.6) il était fondé à\ncroire qu’il avait atteint la limite de ses compétences et qu’il n’avait plus d’autre choix\nque de mandater un avocat pour s’assurer une défense optimale.\n\nContrairement à ce que semble penser le prévenu, ce courrier - usuellement transmis\naux justiciables procédant seuls - n’avait manifestement d’autre but que de lui fournir\ntoutes les informations nécessaires pour assurer la défense de ses droits, en lui\nrappelant, à toute fins utiles, qu’il avait la faculté de consulter un mandataire\nprofessionnel. Quoi qu’il en soit, son contenu ne peut objectivement pas être\ninterprété comme un élément de nature à complexifier la cause.\n\nCela étant, il doit être admis que son conseil ne pouvait, pour sa part, pas ignorer les\nexigences posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP et, partant, qu’il a accepté de le\ndéfendre en toute connaissance de cause.\n\n3.3.2 Dans un second moyen, le prévenu laisse entendre que la décision du Ministère\npublic de maintenir son ordonnance pénale sans administration de preuves\ncomplémentaires pouvait le conduire à retenir que l’assistance d’un avocat était\nnécessaire.\n11\n\nCe raisonnement ne saurait être suivi. En matière de contraventions, il arrive en effet\ntrès fréquemment que le Ministère public maintienne son ordonnance pénale et\ntransmette ipso facto la cause au Tribunal de première instance.\n\nC’est le lieu de rappeler que l'autorité de première instance applique le droit d'office\net statue avec un plein pouvoir de cognition. La juge pénale a d’ailleurs expressément\nrendu le prévenu attentif au fait qu’il lui était loisible d’ordonner d’office l’administration\nd’autres moyens de preuve, telle que l’audition du dénonciateur.\n\nOn ne voit pas, en tous les cas, ce que la transmission de la cause à la juge pénale\npouvait causer comme difficulté au prévenu pour la suite de la procédure, puisqu'au\ncas d’espèce, il lui incombait exclusivement de présenter sa propre version des faits.\n\n3.3.3 Dans un troisième moyen, le prévenu relève qu’il est de langue maternelle allemande\net qu’il ne comprend absolument pas le français, de sorte qu’il était particulièrement\ndifficile pour lui de comprendre la procédure et de se défendre, ce d’autant plus que\nla langue de la procédure est le français.\n\nIndépendamment du fait que tout accusé dont la langue maternelle n’est pas celle de\nla procédure a le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et\ndéclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et\nbénéficier d'un procès équitable (art. 68 al. 2 CPP ; cf. ég. : Message du 21 décembre\n2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1129), il\nconvient d’observer qu’en l’occurrence le prévenu n’a, dans un premier temps, pas\nmême eu besoin de s’en prévaloir dès lors qu’il a pu former opposition à l’ordonnance\npénale qui lui a été notifiée en s’exprimant dans sa langue maternelle et que le\nMinistère public n’a pas exigé la traduction française de son écriture.\n\nOn peut encore rappeler, à ce propos, qu’il ressort du texte même de son opposition,\nque le prévenu avait parfaitement compris les tenants et aboutissants de la\nprocédure.\n\nIl convient finalement d’observer que le prévenu était assisté d’une traductrice lors de\nl’audience des débats de première instance (51 ss).\n\nCela étant, s’il est vrai que le mandataire du prévenu a spécifiquement mis en exergue\nl’erreur de traduction commise par le dénonciateur en indiquant que lorsque le\nprévenu a utilisé le verbe « schlafen », il entendait expliquer qu’il venait d’avoir une\nrelation sexuelle avec son amie et non qu’il avait dormi sur place durant la nuit\nprécédente, il convient de constater que le prévenu lui-même avait d’ores et déjà\névoqué dans son opposition les difficultés qu’il avait éprouvées pour communiquer\navec le garde-faune qui l’avait interpellé. De surcroît, il faut admettre qu’il avait malgré\ntout parfaitement compris ce qui lui était reproché, puisqu’il s’est défendu en\nsoutenant qu’il n’avait pas passé la nuit dans son véhicule.\n12\n\n"}