{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-45_2024-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_45", "Checksum": "b64778403b33d563e729b850eeada0cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "bf9603b76edd2af942dbada28929b176", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\n3.1.3 La jurisprudence admet généralement avec bienveillance le recours aux services d’un\navocat dans les procédures contraventionnelles, notamment en relation avec la\ncirculation routière, lorsque le prévenu a pris connaissance des charges par le biais\nde la notification d’une ordonnance pénale (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., no 31a ad\nart. 429 CPP et les références citées).\n\nLe Tribunal fédéral a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint\nd'organiser sa défense après avoir été déclaré coupable d’insoumission à une\ndécision de l’autorité et condamné à une amende de CHF 800.00 par ordonnance\npénale sans avoir été préalablement entendu par le ministère public, apparaît\nraisonnable (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.2). Notre Haute Cour a également jugé que\nle seul fait d’être condamné au paiement d’une amende de CHF 400.00 pour violation\nsimple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifie pas que le\nrecours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Dans le cas\nd’espèce, la procédure pénale était susceptible d’avoir une influence sur la\nresponsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son\nencontre. Le recours à un avocat était donc approprié (TF 1B_536/2012 du 9 janvier\n2013 consid. 2.3 ; cf. ég. dans le même sens : TF 6B_258/2013 du 6 janvier 2014\nconsid. 2).\n9\n\nEn revanche, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’indemniser un prévenu acquitté\naprès avoir été initialement condamné à une amende de CHF 300.00 pour une\ninfraction de faible gravité. Au cas particulier, il a été tenu compte du fait que le conseil\nn'est intervenu qu'après que l’intéressé eut été sanctionné d'une amende de\nCHF 300.00. La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient ainsi\nclairement connues et délimitées lorsque le prévenu a décidé de prendre un conseil\net celui-ci d'accepter de le défendre en connaissance des exigences posées par\nl'art. 429 CPP. Le litige portait de plus sur des questions de fait que le prévenu, sans\nconseil, avait déjà soulevées dans son opposition. L'affaire n'avait en outre aucune\nconséquence sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, le seul fait d'avoir\nété marqué par la qualification de « chauffard » n'étant à cet égard pas suffisant pour\njustifier l'indemnisation par l'État d'un défenseur. Quant à la durée de la procédure,\npas particulièrement longue, elle a surtout été marquée par les délais de convocation\nà l'audience de première instance, reportée à une reprise (cf. TF 6B_603/2014 du\n9 janvier 2015 consid. 3.3).\n\nDans l’arrêt 6B_983/2016 du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé que le\nrecours à un mandataire ne s’imposait pas dans le cas où le prévenu avait laissé ses\nchiens quêter. Il s’agissait d’une contravention de moindre gravité (de droit cantonal),\nsanctionnée d’une amende plutôt modeste. La cause s’avérait particulièrement\nsimple, puisqu’il s’agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait oui ou non\nlaissé ses chiens quêter. Aucun développement juridique particulier n’était\nnécessaire. Quant aux effets que le maintien d'une condamnation aurait pu revêtir, le\nprévenu n’avait pas réussi à démontrer de manière convaincante qu’il pouvait avoir\ndes conséquences sur son permis de chasse ou d’autres conséquences\nadministratives. En outre, le Tribunal fédéral a souligné qu’une condamnation par voie\nd'ordonnance pénale sans audition préalable du prévenu ne conduit pas ipso facto à\nretenir que l'assistance d'un avocat serait en toutes hypothèses nécessaire ou\nraisonnable. L'appréciation dépend au contraire de l'ensemble des éléments propres\nau cas d'espèce (consid. 2.3).\n\n3.2 En l’occurrence, il était reproché au prévenu d’avoir dormi dans son véhicule au bord\ndu Doubs en dehors des endroits prévus à cet effet. Il a été condamné à une amende\nde CHF 100.00 par ordonnance pénale, contre laquelle il a formé opposition sans\nl’assistance d’un avocat. Ce n’est qu’après avoir reçu le courrier que la juge pénale\nlui a adressé le 22 juillet 2022 (cf. supra consid. F.6) qu’il a mandaté son défenseur\nactuel.\n\nForce est ainsi de constater que la cause portait sur une contravention de droit\ncantonal de faible gravité, sanctionnée d'une amende extrêmement modeste. Elle\nétait en outre particulièrement simple en fait, dès lors qu'il s'agissait uniquement de\ndéterminer si, oui ou non, le prévenu avait passé la nuit dans son véhicule au bord\ndu Doubs, en dehors des endroits prévus à cet effet.\n10\n\nLe prévenu pouvait donc se contenter de présenter sa propre version des faits. S’il\nest vrai que cette dernière ne coïncidait pas avec celle du garde-faune qui l’a\ndénoncé, il a été en mesure d’en expliquer la raison sans recourir à un avocat, en\nrelevant d’emblée dans son opposition - qui n’avait pourtant pas à être motivée\n(cf. art. 354 al. 2 CPP) - que la barrière de la langue a engendré des difficultés de\ncommunication. Il a par ailleurs été pleinement capable de comprendre quel était le\nnœud du litige, puisqu’il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas dormi dans son véhicule,\ntout en relevant, avec cohérence et clairvoyance, qu’un simple contrôle effectué à\n09h27, soit durant les heures de stationnement autorisé, ne pouvait constituer, à lui\nseul, une preuve de sa culpabilité (cf. supra consid. F.3).\n\n"}