{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-45_2024-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_45", "Checksum": "b64778403b33d563e729b850eeada0cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "bf9603b76edd2af942dbada28929b176", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\n - libère A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses\nenvirons immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État, pour\navoir passé la nuit dans son véhicule (xxx.________), en dehors des endroits\nprévus à cet effet, infraction prétendument constatée sur la commune du\nClos-du-Doubs, le 22 mai 2021 ;\n\n- laisse les frais judiciaires, par CHF 617.00 (émolument : CHF 299.00, débours :\nCHF 318.00), à la charge de l’État.\n7\n\nIl est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.\n\n2.\n2.1 A teneur de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en\nprocédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont\nattaqués. Cette condition étant réunie, le président de la Cour pénale a décidé de\ntraiter les appels en procédure écrite et fixé aux appelants un délai pour motiver leur\nappel, ce qu’ils ont fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP).\n\nSi le présent code exige - comme en l’espèce - que le recours soit motivé, la personne\nou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque\net les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP).\n\n2.2 Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut\nêtre formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de\nfait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune\nallégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398\nal. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans\nl’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la\ndisposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. TF 6B_152/2017 du 20 avril\n2017 consid. 1.1). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition\nde l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette\nvoie de droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références\ncitées).\n\n3. En l’espèce, le Ministère public fait grief à la juge pénale d’avoir violé l’art. 429 al. 1\nlet. a CPP en allouant une indemnité au prévenu acquitté pour couvrir les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\n3.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en\npartie au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale\nest cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés\nà l’art. 430 al. 1 CPP.\n\n3.1.1 L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours\nà celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le\nmessage du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si\nl'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en\nfait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés\n(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,\nFF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).\n\n3.1.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est\npas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP.\n8\n\nElle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout\nsimplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit\nde procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas\nhabituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est\nsusceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de\nl'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention,\nle prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le\ncadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu\ncompte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en\ndroit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et\nprofessionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et la références citée).\n\nS’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera\nindemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant\nentendu qu’il ne faut pas trop se montrer exigeant sur ce point. Le recours aux\nservices d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif\nprésente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas si une mesure est\nenvisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle\npeut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de\nresponsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction\ndouanière portant sur plusieurs millions de francs (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire\nromand, Code de procédure pénale, 2019, no 31 ad art. 429 CPP et les références\ncitées).\n\n"}