{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-45_2024-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_45", "Checksum": "b64778403b33d563e729b850eeada0cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "bf9603b76edd2af942dbada28929b176", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\nF.2 Par ordonnance pénale du 18 mars 2022, le prévenu a été reconnu coupable\nd’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire\njurassien sous la protection de l’État. Partant, il a été condamné à une amende de\nCHF 100.00 convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas\nde non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais judiciaires (2).\n\nF.3 Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier du 28 mars\n2022. A l’appui de son opposition, il relève globalement qu’en date du 22 mai 2021, il\na garé son véhicule sur une place de parc aux alentours de 07h30. Il avait l’intention\nde faire une randonnée le long du Doubs avec sa compagne. Lors du contrôle qui a\nété effectué vers 09h27, il n’est pas parvenu à se faire comprendre dès lors que le\ngarde-faune ne parlait ni l’allemand, ni l’anglais et que, pour sa part, il ne parle pas le\nfrançais. Il réitère, en tout état de cause, qu’il n’a pas passé la nuit dans son véhicule\n(4 ss).\n\nF.4 Par courrier du 28 avril 2022, l’Office de l’environnement a pris position sur\nl’opposition du prévenu. Il relève, pour l’essentiel, que lors du contrôle en cause, un\noccupant du véhicule se trouvait à l’extérieur et a indiqué que le prévenu, détenteur\ndu véhicule, dormait à l’intérieur. L’intéressé a par ailleurs affirmé avoir passé la nuit\nà cet endroit. L’Office de l’environnement souligne, pour le surplus, qu’en cas de\ndoute, la procédure de dénonciation n’est pas engagée (11).\n\nF.5 Le 16 mai 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis\nla cause à la juge pénale du Tribunal de première instance (12).\n\nF.6 Par courrier du 22 juillet 2022, la juge pénale a suggéré au prévenu d’examiner, au\nbesoin avec l’aide d’un avocat, les chances de succès de sa démarche. Elle l’a\négalement informé que si la procédure devait se poursuivre, d’autres moyens de\npreuve pourraient être ordonnés d’office par le tribunal, comme l’audition de la\npersonne ayant procédé au contrôle le jour des faits (13 s.).\n\nF.7 Par courrier du 26 septembre 2022, le prévenu, agissant par son mandataire, a\nmaintenu son opposition. Il relève en substance que le garde-faune qui l’a contrôlé\nne parlait ni l’allemand, ni l’anglais. Il lui était donc impossible de communiquer\ncorrectement avec ce dernier. Lorsqu’il a utilisé le terme « schlafen », ce n’était pas\npour lui dire qu’il avait dormi à cet endroit, mais qu’il venait d’avoir une relation\nsexuelle avec son amie. En effet, « zusammen schlafen » signifie « coucher\nensemble » en allemand et non « dormir ensemble ». Il ne peut donc pas être retenu\nqu’il a dormi à l’endroit où il a été contrôlé.\n\nA titre de moyen de preuve complémentaire, il demande à être auditionné et requiert\nl’audition du garde-faune en cause, à savoir C.________ (26 ss).\n\nF.8 Entendu le 6 février 2023 par la juge pénale en qualité de témoin, C.________ a\nnotamment confirmé être l’auteur du rapport de dénonciation du 25 juin 2021, tout en\nrelevant n’avoir pas conservé un souvenir très précis des faits litigieux.\n6\n\nIl ne comprend pas l’allemand et communique en anglais avec les personnes qui ne\ncomprennent pas le français. Il a indiqué que, par rapport au stationnement, ce que\nle prévenu a mentionné dans son opposition est possible. Il ne peut pas le contredire\npar rapport à ce qu’il a dit en allemand. Il avait le droit de stationner à l’endroit où il\nse trouvait au moment où il a été contrôlé (47 ss).\n\nF.9 Le prévenu a également été entendu le 6 février 2023 par la juge pénale. Il a indiqué\nque le 22 mai 2021 il est arrivé à U.________ à 07h30. Il était accompagné par son\namie. Après avoir profité du soleil en buvant un café, ils sont tous deux remontés dans\nson véhicule pour changer de vêtements. Il s’est alors approché de son amie en vue\nd’entretenir un rapport sexuel. Quand quelqu’un a frappé à la porte, il était nu. Il a dû\nremettre son pantalon et un habit militaire. Lorsque qu’il est sorti, il a vu le\ngarde-faune. Ce dernier lui a parlé en français. Or, il ne parle pas cette langue. Quant\nau garde-faune, il ne parlait pas l’allemand. Il n’a pas compris ce qu’il lui a dit, mais il\nlui a remis les papiers de son véhicule pour qu’il puisse les prendre en photo. Le\ngarde-faune ne lui ayant finalement remis aucun document et ne lui ayant infligé\naucune amende, il en a conclu que l’affaire demeurerait sans suite (51 ss).\n\nG. Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée\nsur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière\nsur le fond.\n\n1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du\njugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du\nprévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des\ndécisions illégales ou inéquitables (al. 2).\n\nL’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des\npoints contestés (art. 402 CPP).\n\nIl convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 6 février 2023\npar la juge pénale du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure\noù il :\n\n"}