{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-45_2024-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_45", "Checksum": "b64778403b33d563e729b850eeada0cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "bf9603b76edd2af942dbada28929b176", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\n 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force lorsqu’il\nlibère M. A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et\nses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État et\nlaisse les frais judiciaires à la charge de l’État ;\n\n2. En réformation du jugement de la juge pénale du 6 février 2023 (TPI 111 / 2022),\nallouer au prévenu acquitté une indemnité au sens de l’art. 429 CPP\nconformément à la note d’honoraires et débours produite (Montant total :\nCHF 3'085.30 ; honoraires : CHF 2'709.00 ; frais et débours : CHF 155.70 ;\nTVA dès le 03.08.2022 : CHF 220.60 ; correspondant à 10h02 de travail à\nCHF 270.00) ;\n\n3. Rejeter toutes les conclusions contraires du Ministère public ;\n\n4. Avec suite de frais judiciaires et dépens.\n\nA l’appui de ses conclusions, il relève, en substance, qu’il a fait appel à un avocat\nuniquement à la suite du maintien par le Ministère public de l’ordonnance pénale du\n18 mars 2022, respectivement après avoir reçu le courrier de la juge pénale du\n22 juillet 2022. Dans ledit courrier, la juge pénale lui a notamment indiqué qu’au vu\ndes circonstances, il n’apparaissait pas absolument certain, à tout le moins à ce\nstade, que les motifs invoqués dans le cadre de son opposition puissent conduire à\nson acquittement. La juge pénale lui a en outre suggéré d’examiner, au besoin avec\nl’aide d’un avocat, les chances de succès de sa démarche. C’est donc à bon droit\nqu’il a considéré qu’il avait atteint la limite de ses compétences et qu’il lui fallait\nmandater un avocat afin de s’assurer une défense convenable.\n4\n\nC’est dans ces circonstances que son mandataire a adressé le courrier du\n26 septembre 2022 à la juge pénale ; courrier dans lequel « certains éléments ont été\nmis en avant » et des compléments de preuves requis. Dans un tel contexte, il pouvait\nraisonnablement penser que des connaissances juridiques étaient nécessaires pour\nobtenir son acquittement. Cette conclusion s’imposait d’autant plus qu’en dépit des\narguments qu’il avait fait valoir dans le cadre de son opposition, le Ministère public\navait décidé de maintenir son ordonnance pénale sans administrer des moyens de\npreuve complémentaires. A cela s’ajoute qu’il parle exclusivement l’allemand et ne\ncomprend pas le français. Il lui était donc plus difficile encore de comprendre le\ndéroulement de la procédure et de se défendre. Il considère en outre qu’il serait\n« simpliste » de considérer que la présente procédure portait exclusivement sur une\nincompréhension linguistique. En tout état de cause, c’est la traduction exacte, par\nson avocat, des explications qu’il a données au garde-faune qui l’a interpellé qui lui\na, en grande partie, permis d’être acquitté. Il souligne encore que sa dénonciation a\nété effectuée par une autorité cantonale ainsi que par un garde-faune assermenté.\nUne ordonnance pénale lui a ensuite été notifiée sans audition préalable. Il s’y est\nopposé et l’ordonnance pénale a été maintenue en dépit de l’argumentation qu’il avait\ndéveloppée. La cause ne peut donc pas être qualifiée de simple en fait et en droit. A\ncela s’ajoute qu’un témoin a été auditionné lors des débats de première instance.\nL’assistance d’un avocat lui était donc nécessaire pour veiller à ce que ledit témoin\nsoit questionné de manière adéquate et puisse fournir des informations susceptibles\nde conduire à son acquittement.\n\nPour le surplus, le prévenu considère que la juge pénale n’explique pas en quoi les\nhonoraires de son avocat seraient inadéquats et inadaptés aux enjeux particuliers du\ncas d’espèce. Elle n’apporte aucun détail sur la réduction appliquée à certains postes\net en diminue ainsi le montant de manière subjective et arbitraire. Une réduction de\n3 heures et 15 minutes équivaut à une réduction de 65 % du temps consacré aux\nentretiens avec le client et à la rédaction de prises de position. En proportion de\nl’intégralité de la note d’honoraires présentée, cela correspond à une diminution de\n30 % du temps consacré à la procédure, ce qui est particulièrement choquant et\ncontraire aux principes découlant de l’art. 429 CPP. Au cas d’espèce, aucun abus ne\npeut être constaté dans la note d’honoraires du 6 février 2023, attendu que celle-ci\nne comprend que des opérations absolument nécessaires à la bonne conduite du\nmandat. Deux entretiens en présentiel d’une heure chacun, deux conversations\ntéléphoniques à la suite d’appels du client et un bref entretien après l’audience pénale\nne constituent pas un abus. De même, il n’est pas abusif de consacrer 2 heures et\n20 minutes à la rédaction d’une prise de position circonstanciée avant les débats.\n\nF. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la\nmanière suivante.\n\nF.1 Le 25 juin 2021, le prévenu a été dénoncé par l’Office de l’environnement pour avoir\nstationné son véhicule immatriculé xxx.________ dans la réserve naturelle du Doubs\net y avoir passé la nuit, alors même qu’il se trouvait dans un endroit où le camping\nn’est pas autorisé (cf. rapport de dénonciation du 25 juin 2021 ; 1).\n5\n\n"}