{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-45_2024-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8be02db320408020def1cf5bb6c59e82057b9f2736ae6058ab4991c27862524422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_45", "Checksum": "b64778403b33d563e729b850eeada0cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de l'assistance d'un avocat | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:28", "Checksum": "bf9603b76edd2af942dbada28929b176", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.07.2024 CP 2023 45\nRegeste:\nNécessité de l'assistance d'un avocat | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 45 / 2023\n\nPrésident : Pascal Chappuis\nJuges : Jean Crevoisier et Nathalie Brahier\nGreffière : Julie Comte\n\nJUGEMENT DU 18 JUILLET 2024\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________\n- représenté par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont,\nappelant,\n\nprévenu d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire\njurassien sous la protection de I’État (RSJU 451.311).\n\nMinistère public :\nB.________,\nappelant.\n\nJugement de première instance :\nJugement rendu le 6 février 2023 par la juge pénale du Tribunal de première instance, dans la\ncause TPI 111/2022.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 6 février 2023, la juge pénale du Tribunal de première instance a\nlibéré A.________ du chef d’accusation d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et ses\nenvirons immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l’État, laissé les\nfrais judiciaires à la charge de l’État et alloué au prénommé une indemnité de\nCHF 2'130.00 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses\ndroits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).\n2\n\nB.\nB.1 Le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le\n13 février 2023, en indiquant toutefois limiter son appel à l’indemnisation du prévenu\nsur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (66).\n\nB.2 Le 15 février 2023, A.________ a également interjeté appel (68).\n\nB.3 Les considérants écrits du jugement ont été notifiés aux parties le 31 octobre 2023.\n\nC.\nC.1 Le 3 novembre 2023, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel aux termes\nde laquelle il conclut, avec suite de frais, à la réforme du jugement attaqué en ce sens\nqu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’est allouée au prévenu acquitté.\nIl sollicite, pour le surplus, la mise en œuvre de la procédure écrite (art. 406 al. 1\nlet. d CPP).\n\nC.2 Dans sa déclaration d’appel du 20 novembre 2023, le prévenu se plaint exclusivement\ndu montant de l'indemnité qui lui a été alloué en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et\nréclame, en substance, l’allocation d’une indemnité correspondant au montant de la\nnote d’honoraires qu’il a déposée le 6 février 2023. Il accepte, par ailleurs, que la\nprocédure se déroule par écrit.\n\nC.3 Par courrier du 29 novembre 2023, le Ministère public a informé la direction de la\nprocédure qu’il entendait renoncer à présenter une demande de non-entrée en\nmatière, respectivement à déclarer un appel joint. Le prévenu en a fait de même, le\n14 décembre 2023.\n\nC.4 Le 20 décembre 2023, le président de la Cour pénale a informé les parties que la\nprocédure d’appel allait se poursuivre par écrit et leur a imparti un délai pour déposer\nun mémoire d’appel motivé.\n\nD.\nD.1 Le Ministère public a déposé son mémoire d’appel motivé en date du 4 mars 2024. Il\nretient les conclusions suivantes :\n\n1. Constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure\noù il :\na. libère A.________ de la prévention d’infraction à l’arrêté mettant le Doubs et\nses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de\nl’État ;\nb. laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l’État ;\n\n2. En réformation partielle, renoncer à allouer à A.________ une indemnité pour\ncouvrir les dépenses obligatoires occasionnées par ses droits de procédure ;\n\n3. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu\nA.________.\n3\n\nD.2 A l’appui de ses conclusions, le Ministère public relève, pour l’essentiel, que la\nsanction encourue par le prévenu est une amende qui ne peut pas être inscrite au\ncasier judiciaire. L’enjeu individuel et subjectif ne présente donc qu’une importance\nminime. La complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit, n’est par ailleurs pas\ninsurmontable, même pour une personne qui ne dispose d’aucune formation juridique\net qui ne maîtrise pas le français. D’un point de vue objectif, le prévenu était en\nmesure de se défendre seul. Le recours à un avocat n’était donc ni nécessaire, ni\nraisonnable. La même conclusion s’impose sur le plan subjectif. Les faits qui étaient\nreprochés au prévenu étaient simples et aisément compréhensibles. L’intéressé les\na d’ailleurs parfaitement compris si l’on se réfère aux écrits qu’il a adressés au\nMinistère public avant de mandater un avocat. Il a, au demeurant, été capable de\nformer opposition à l’ordonnance pénale sans aide extérieure. Par ailleurs, aucun\ndéveloppement juridique particulier n’était nécessaire. Le fait de solliciter l’audition de\ntémoins et, le cas échéant, de les auditionner dans le cadre des débats ne suffit pas\npour admettre que la cause est complexe. Il en va de même en ce qui concerne\nl’absence de maîtrise de la langue de la procédure.\n\nE. En tête de son mémoire d’appel motivé, déposé le 17 avril 2024, le prévenu prend les\nconclusions suivantes :\n\n"}