Les honoraires de Me Nicolas Bloque, mandataire d’office de la plaignante, doivent également être taxés sur la base la note produite, en conformité avec l’ordonnance 50 susmentionnée ; il est rappelé, pour le surplus, que la plaignante est tenue de rembourser le 10 % des frais afférents à sa défense dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP cum art. 138 CPP). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos