Il est encore précisé que le temps d’audience, bien qu’inférieur à celui estimé par l’appelant, n’a pas été modifié afin de tenir compte du temps nécessaire à la mandataire de ce dernier de prendre connaissance des considérants et de s’entretenir avec son client. Il est rappelé, pour le surplus, que l’appelant est tenu de rembourser le 80 % des frais afférents à sa défense dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).