Vu l’issue de l’appel et tenant compte du fait que l’appelant bénéficie d'une défense d'office, ce dernier ne peut en outre prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1), ni au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.