19.4. Les frais de deuxième instance doivent être mis majoritairement à la charge de l’appelant, à hauteur de 80 %, dans la mesure où il succombe dans l’essentiel de ses conclusions. Une partie du solde des frais judiciaires, soit 10 %, doit être mis à la charge de la partie plaignante, dès lors qu’elle succombe partiellement s’agissant de ses 49