- sans suivi autre que des contrôles (G.4.36 s.) -, il n’en demeure pas moins que, par son geste, l’appelant a mis en danger la vie de la plaignante, attendu qu’elle aurait pu succomber si l’hémorragie n’avait pas été arrêtée (G.4.12 s. ; G.4.36 s.), ce dont la plaignante a d’ailleurs conscience. En outre, en dépit de l’absence de séquelles permanentes ou temporaires attendues par les médecins (G.4.12 s. ; G.4.36 s.), la plaignante présente une cicatrice ainsi que des douleurs occasionnelles aux muscles de la jambe (p. 120).