L’application de l’art. 67b CP suppose que la personne visée par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique ait commis un crime ou un délit contre une personne déterminée et qu’il existe un risque concret qu’elle commette à nouveau un crime ou un délit contre cette même personne (cf. Michel DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2017, n° 6 ad art. 67b CP).