). Le juge peut en particulier interdire à l’auteur de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (al. 2 let. a), d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 2 let. b) ou de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés (al.