Dans ces circonstances particulières, eu égard au risque majeur de traitements inhumains et dégradants, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion, laquelle apparaît disproportionnée, de sorte que la seconde condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP est également réalisée.