Il appert ainsi que même dans les zones « les plus sûres », des risques de traitements contraires à l’art. 3 CEDH ne peuvent être exclus et apparaissent possibles. S’agissant en particulier de la ville de Y.________, le SEM conclut qu’un renvoi ne peut être envisagé, dès lors que la ville est occupée par les troupes russes. En ce qui concerne Kharkiv, il est conclu qu’un renvoi serait éventuellement admissible, mais que la situation actuelle sur place ne permet pas d’évaluer de manière définitive le risque réel d’un retour.