15.4.2. En l’espèce, l’appelant, bien qu’au bénéfice d’un permis S (protection provisoire ; art. 4 LAsi), ne bénéficie pas d’un statut de réfugié, de sorte qu’il ne peut invoquer l’art. 66d al. 1 let. a CP. Seul l’art. 66d al. 1 let. b CP entre en considération. Il s’agit dès lors de déterminer si la Cour de céans doit renoncer à l’expulsion, au vu de la situation actuelle en Ukraine.