Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_627/2022 précité consid. 2.1.1 ; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.5 ; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références citées).