étant précisé que le statut de protection S (protection provisoire ; art. 4 LAsi) suspend la procédure d’examen d’une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 69 al. 3 LAsi) et que l’appelant ne remplit pas la qualité de réfugié (cf. p. 4 du rapport du SEM) –, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable.