Dans la mesure où l’appelant fonde sa contestation de la mesure d’expulsion sur la base de son acquittement de l’infraction de lésions corporelles graves, qu’il n’obtient pas, cette argumentation est sans objet. Au surplus, l’appelant a commis une infraction tombant sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. b CP. Il remplit donc a priori les conditions de l’expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.