A ce stade déjà, par leur nombre et leur fréquence, les antécédents de l’appelant ne permettent pas seulement de susciter de sérieux doutes sur ses perspectives d’amendement, mais ils permettent de conclure que l’effet d’avertissement produit par l’exécution d’une partie de la peine ne serait pas de nature à le détourner de la commission de nouvelles. On se trouve ainsi tant en-dehors du champ d’application du sursis partiel que du sursis intégral.