12.6. En définitive, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 22 mois ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. 13. Dès lors que la peine privative est supérieure à un an, mais inférieure à deux ans, il convient d’examiner la question du sursis total (art. 42 CP), respectivement du sursis partiel (art. 43 CP). La juge pénale du Tribunal de première instance a considéré qu’au vu de ses antécédents, de son absence de prise de conscience et de ses graves agissements, l’appelant ne pouvait bénéficier d’aucun sursis.